Règlement intérieur

10. Mise à jour du règlement intérieur (septembre 2023) : PARTIE II – LE RESPECT ET L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES AU LYCÉE

Par Proviseur lyc-Follereau, publié le lundi 1 avril 2024 14:48 - Mis à jour le lundi 1 avril 2024 14:52

Pour guider chaque membre de la communauté scolaire dans sa participation à la bonne réussite scolaire de chacun et au bien vivre ensemble de tous, le règlement intérieur définit, s’agissant spécifiquement des élèves, les modalités selon lesquelles sont mis en application les droits et libertés dont ils bénéficient, les devoirs et obligations qui leur incombent et les mesures qui leur sont applicables en cas de manquement à la discipline ou de commission de faute.

II.A – Droits et libertés, devoirs et obligations des élèves

Au sein de l’établissement, les élèves font l’expérience des principes et des valeurs de l’École de la République, notamment à travers leur engagement personnel et collectif, vecteur d’épanouissement et de solidarité. Cet engagement est encouragé et valorisé.

Droits et libertés dont bénéficient les élèves

Les élèves bénéficient de droits garantis, individuels et collectifs, qui protègent leur liberté et favorisent le développement de leur autonomie. Ils ont le droit au respect de leur intégrité physique, le droit au respect de leur liberté de conscience et le droit au respect de leur travail et de leurs biens. Ils disposent de la liberté d’information et du droit d’expression individuelle et collective et, par l’intermédiaire de leurs délégués, du droit de réunion. Les lycéens disposent également du droit d’association et du droit à la publication. La Charte des droits des lycéens, élaborée en lien avec le Conseil National de la Vie Lycéenne précise ces droits et renvoie vers les textes juridiques qui les fondent. Elle est annexée au règlement intérieur.

L’exercice de ces droits et libertés s’exercent dans le respect du pluralisme, qui implique d'accepter les différences de points de vue, dans le respect du principe de neutralité du service public, qui implique de ne pas prendre de positions clairement politiques, commerciales ou religieuses, et dans le respect d’autrui : tout acte (propos, attitude, comportement) ou tout agissement de nature diffamatoire ou à portée injurieuse est proscrit, quel qu'en soit le support, ainsi que les mentions écrites, dessinées ou orales en faisant l’apologie et, plus largement, tout ce qui pourrait, directement ou indirectement, en avoir le caractère incitatif.

L'exercice de ces droits et libertés ne doit pas non plus porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et aux devoirs et obligations qui incombent aux élèves, notamment en matière d’assiduité et de travail scolaire, mais être concilié avec les nécessités liées aux règles de fonctionnement général et d’organisation de la vie collective de l’établissement, établies dans l‘objectif de pouvoir mettre en œuvre les quatre missions du service public de l’éducation : développer la personnalité de chaque élève dans le respect de sa liberté de conscience et de sa dignité, élever son niveau de formation, bâtir les bases de son insertion dans la vie sociale et professionnelle et préparer son engagement en tant que citoyen. Le respect de ses devoirs et obligations s’appelle la discipline.

Devoirs et obligations qui incombent aux élèves

L’obligation faite aux élèves d’accomplir les tâches inhérentes aux études (assiduité[1] et travail scolaire[2]) d’une part, et de respecter les règles de fonctionnement de l’établissement et celles régissant la vie collective en son sein et à ses abords[3] d’autre part, permet la bonne réussite scolaire de chacun et le bien vivre ensemble de tous. Cette obligation entraîne un devoir d’obéissance aux consignes qui leur sont transmises pour leur application. Cette obéissance répond à l’ambition de maintenir un climat scolaire propice aux apprentissages scolaires de chacun et au respect de tous, dans tous les lieux de l’espace scolaire et à tout moment.

Les principales conséquences de ces règles sont énoncées dans la Charte des règles de civilité de l’élève et, pour les élèves concernés, dans la Charte des règles de vie en collectivité de l’élève interne. Tout personnel de l’établissement, quelle que soit sa fonction, a pour responsabilité de connaître ces règles et pour mission de les faire appliquer. Les rappeler et en exiger le respect n’est donc pas du ressort exclusif des personnels d’éducation ou de surveillance. 

II.B – Mesures applicables aux élèves en cas de manquement à la discipline ou de commission d’une faute

L’exercice des droits et libertés des élèves d’une part, de leurs obligations et devoirs d’autre part, est inséparable de la finalité éducative de l’établissement d’enseignement et de formation. Ainsi, en cas de manquement à la discipline ou de faute commise, il est cherché à ce que l’élève s’interroge sur le sens de sa conduite pour lui-même et pour autrui, qu’il prenne conscience de la portée immédiate et différée de ses actes (propos, attitudes, comportements) et agissements afin d’évaluer leurs conséquences directes et indirectes, qu’il appréhende ce qui distingue son intérêt particulier de l’intérêt général, qu’il s’approprie les règles communes qui, régissant la vie collective au sein de l’espace scolaire, l’autorisent et la contraignent à la fois.

Parce qu’elles font appel à la nécessité qu’il fasse preuve d’empathie et de bienveillance comme de réflexion et de discernement (capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation, des faits), parce qu’elles promeuvent la mobilisation de sa conscience et son engagement personnel, les mesures applicables à l’élève indiscipliné ou fautif participent de sa formation morale et civique en tant que personne et en tant que citoyen : elles concourent à l’apprentissage de son inévitable responsabilité individuelle.

Quelles relèvent du domaine des punitions scolaires ou qu’elles se rapportent au champ des sanctions disciplinaires, ces mesures se situent dans une perspective de prévention, elles sont l’expression d’une réprobation et elles visent à inciter la recherche des conditions d’une réparation chaque fois que celle-ci est possible. Dès lors qu’ils ne sont pas privés de tout lien avec la scolarité de l’intéressé et à sa qualité d’élève, ces mesures peuvent aussi répondre aux faits survenus hors de l’espace et en dehors du temps scolaires.

Aucune éviction ponctuelle de cours ou toute autre période transitoire d’interruption de la scolarité ne doit consister, pour l’élève indiscipliné ou fautif, en un temps de désœuvrement. Il s’agit pour lui de réaliser la poursuite et le rattrapage de son travail scolaire afin de préparer sa réintégration, alors même qu’il exécute une punition scolaire ou une sanction disciplinaire.

Punitions scolaires

Les manquements mineurs aux devoirs et obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement sont des actes (propos, attitudes, comportements) et agissements relevant de l’indiscipline ou de la faute, pour lesquels les élèves peuvent recevoir des punitions scolaires en guise de prévention. Celles-ci peuvent être prononcées par les personnels de surveillance et par les enseignants. Elles peuvent également l’être par les personnels de direction et d’éducation, à leur propre initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l’établissement.

Les principes directeurs qui président à la mise en œuvre des punitions scolaires et la liste de celles qui sont applicables font l’objet d’une fiche spécifique, en annexe du règlement intérieur.

De façon générale, le respect des règles applicables dans la classe est de la responsabilité du professeur : il lui revient donc d’y maintenir un climat serein en usant de toutes mesures éducatives d’ordre intérieur appropriées, parmi lesquelles l’exclusion ponctuelle d’un cours dans les cas les plus graves d’un élève perturbateur. Cette dernière mesure fait l’objet de la rédaction immédiate par le professeur d’un billet d’exclusion ponctuelle de cours qui précise les circonstances de fait et le travail demandé à l’élève en lien avec la matière enseignée qu’il devra rendre directement au professeur concerné au moment convenu entre eux. Cette éviction, dont le caractère exceptionnel répond à l’intérêt général pour assurer la continuité des activités de la classe, entraîne nécessairement que l’élève soit pris en charge par un dispositif prévu à cet effet organisé par le conseiller principal ou la conseillère principale d’éducation pour assurer la continuité de la surveillance, et que l’information soit immédiatement saisie dans l’application de gestion et de suivi de l’établissement, pour être accessible aux responsables de l’élève, à son professeur principal et au chef d’établissement.

En fonction des circonstances, le professeur complète sa saisie par un rapport d’incident en fin de demi-journée et prévient le conseiller principal ou la conseillère principale d’éducation, qui informe les responsables de l’élève, le professeur principal et le chef d’établissement, qui peut décider d’engager une procédure disciplinaire en remplacement voire en complément de la punition donnée.

Sanctions disciplinaires

Tous les actes (propos, attitudes, comportements) et agissements qui contreviennent à l’une des obligations que la loi ou la réglementation assigne aux élèves ou aux modalités que le règlement intérieur a fixé pour leur exercice sont des manquements à la discipline ou des fautes commises pour lesquels une sanction disciplinaire peut être prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, après engagement d’une procédure disciplinaire par le chef d’établissement ou son représentant.

Ces manquements et ces fautes recouvrent les écarts graves ou répétés aux devoirs et obligations des élèves (accomplissement des tâches inhérentes à leurs études incluant l’assiduité et l’accomplissement du travail scolaire ainsi que le respect des règles de fonctionnement général de l’établissement et de celles régissant l’organisation de la vie collective en son sein et à ses abords), les atteintes aux activités d’enseignement ou à l’un des principes régissant le service public de l’éducation, à la sécurité des personnes, des biens et des locaux, à la dignité et à l'intégrité des personnes, à leur vie privée et à la liberté de conscience et aux valeurs de la République, notamment au principe de laïcité, aux services et ressources informatiques et données numériques de l’établissement, que les faits soient commis au sein de l’espace et/ou du temps scolaires ou en dehors de ceux-ci (dès lors que ceux-ci ont un lien avec les obligations et la qualité d’élève). Les fautes correspondant à des actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou à des agissements sexistes, et les fraudes et tentatives de fraude constatées à l’occasion des travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves sont particulièrement répréhensibles.

Les principes directeurs qui président à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, la liste des sanctions disciplinaires qui sont applicables et les mesures alternatives ou complémentaires (de prévention, d’accompagnement) qui peuvent s’y adjoindre font l’objet d’une fiche spécifique annexée au règlement intérieur.

Toute sanction autre que l’avertissement et le blâme peut être prononcée avec sursis à son exécution, ce qui a pour effet de ne pas rendre immédiatement exécutoire tout ou partie de la sanction disciplinaire prononcée pour donner à l’élève concerné l’opportunité de montrer une volonté positive d’amélioration ou de réparation. Même assorties du sursis à leur exécution, les sanctions sont inscrites au dossier administratif de l’élève selon leur délai de conservation respectif. La durée pendant lequel le sursis pourra être révoqué par l’autorité disciplinaire qui l’a décidé, correspond à la durée d’inscription de la sanction disciplinaire au dossier administratif de l’élève. Le sursis est systématiquement révoqué en cas de manquement à la discipline ou de faute commise lorsque les nouveaux faits reprochés entraînent une sanction disciplinaire d’un niveau égal ou supérieur à celui de celle initialement prononcée.

Modalités d’engagement d’une procédure disciplinaire

Peut justifier de l’engagement d’une procédure disciplinaire tout manquement à la discipline ou toute faute commise, ces actes et agissements pouvant également entraîner des poursuites appropriées devant les autorités judiciaires. Si l’initiative de cet engagement d’une procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement, éventuellement sur demande d’un membre de la communauté éducative, il peut toutefois se faire représenter pour le faire. En tout état de cause, l’engagement d’une procédure disciplinaire par le chef d’établissement est automatique dans les cas suivants : lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ; lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique, le chef d’établissement saisi systématiquement le conseil de discipline.

La demande d’engagement d’une procédure disciplinaire prend la forme d’un rapport d’incident écrit à destination du chef d’établissement. Il directement et sans délai saisi par son auteur dans l’application de gestion et de suivi de la scolarité, en faisant apparaitre la gravité de l’atteinte constatée ou la multiplicité des manquements reprochés. Cette saisie sert de fondement au traitement de la situation et à l’éventuelle décision à prendre. Le respect d’un formalisme précis est nécessaire, du fait que le rapport d’incident est systématiquement versé au dossier administratif de l’élève et peut être, dans certaines circonstances, communiqué à un tiers ou réquisitionné. Il est donc rédigé et daté avec attention, exclusivement sur l’application prévue. Son auteur informe le conseiller principal ou la conseillère principale d’éducation, qui avise le chef d’établissement ou son représentant dans les meilleurs délais. La plupart du temps, les responsables de l’élève et le professeur principal de la classe de l’élève concerné peuvent consulter cette saisie. En cas de nécessité, l’information du chef d’établissement (ou de son représentant) est directe ; en cas d’urgence la saisie du rapport d’incident intervient après seulement le traitement immédiat de la situation.

Le rapport d'incident saisi pour transmission au chef d’établissement décrit un événement précis et situé dans le temps et dans l’espace. Dans la mesure du possible, il mentionne le ou les auteurs des faits relatés, et le ou les éventuelle(s) victime(s). Son rédacteur précise si les faits qu’il énonce par écrit sont constatés par lui ou rapportés par un tiers, et place entre guillemets les propos exacts des personnes citées. Selon les cas, il complète son exposé par des preuves matérielles, des témoignages directs ou des présomptions précises et concordantes.

Est constitutif de l’engagement d’une procédure disciplinaire par le chef d’établissement le fait d’informer l’élève des faits qui lui sont reprochés et de lui faire savoir qu’il peut, à sa demande et dans un délai de deux jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix afin de faire connaître ses éventuelles raisons ou possibles arguments. La communication des griefs retenus à l’encontre de l’élève est également faite à ses responsables afin qu’ils puissent présenter, dans ce même délai, leurs éventuelles observations sur la mesure envisagée et, à leur demande, être entendus par le chef d’établissement ou son représentant, ou le conseil de discipline le cas échéant. L’élève, ses responsables et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. Le rapport d'incident constitue un élément de ce dossier.

A l’issue de ces deux jours ouvrables, lorsque les faits ont été établis ou en cas de présomptions précises et concordantes, et lorsqu’il a retenu leur caractère d’indiscipline ou de faute puis reconnu leur gravité, le chef d’établissement notifie à l’élève et à ses responsables sa décision portant sanction disciplinaire ou entraînant la saisie du conseil de discipline. Dans le premier cas, sa décision donne effectivité à la sanction qui devient alors immédiatement exécutoire, il peut prononcer seul toutes les sanctions disciplinaires listées dans le règlement intérieur et ses annexes, assorties ou non d’un sursis, à l’exception de l’exclusion définitive. Dans le second cas, il convoque le conseil de discipline par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance. Dans tous les cas la notification est écrite et motivée, elle mentionne les voies et délais de recours.

Les sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline sont versées au dossier administratif de l’élève concerné, et au moins l’un de ses responsables en est informé au moyen d’une notification individuelle écrite que leur adresse le chef d’établissement. Afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées dans le cadre de ses compétences, le chef d’établissement peut informer également le maire de la commune où est domicilié l’élève de la durée des sanctions d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement prononcées à l’encontre d’un élève.

Mesure conservatoire d’interdiction d’accès aux locaux

En cas de nécessité lorsqu’il n’est pas assuré que le règlement intérieur puisse être effectivement appliqué, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’élève aux locaux de l’établissement ou à l’un de ses services annexes, pendant le temps de l’engagement de la procédure disciplinaire, ou plus longtemps en cas de saisie devant le conseil de discipline : à compter du moment où il est saisi, et pour tout ou partie de la durée de l’attente jusqu’à la date fixée.

Cette mesure temporaire, qui peut s’avérer opportune notamment pour garantir l’ordre et la sécurité dans l’établissement, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

Articulation entre la procédure disciplinaire et la procédure pénale

La sanction disciplinaire peut quelquefois constituer une réponse suffisante au regard de la faible gravité des actes ou agissements reprochés, de la personnalité ou de l’âge de l’auteur, du contexte dans lequel ils se produisent. En cas de faits plus graves ou de récidives, l’autorité judiciaire peut être saisie, par le chef d’établissement notamment, en particulier lorsque les faits relèvent d’une qualification juridique de délit ou de crime.

Les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes. La sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n’est pas exclusive d’une qualification pénale des faits susceptible de justifier la saisine du juge pénal. Elle ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de l’élève.

La circonstance que le procureur de la République décide de ne pas donner suite à une plainte déposée contre un élève, ou encore qu’un jugement de non-lieu, de relaxe, d’acquittement soit décidé ou qu’une mise hors de cause soit prononcée, ne permet pas à elle seule d’empêcher qu’une sanction disciplinaire soit décidée et mise en œuvre.

Les personnels d'établissement d’enseignement et de formation bénéficient du statut juridique de « personne chargée d'une mission de service public », aggravant la qualification pénale des faits de violence commis contre eux.


[1] L’obligation d’assiduité consiste, pour l'élève, à participer aux cours et aux séances supplémentaires auxquels il est inscrit et à en respecter les horaires, c’est-à-dire à y arriver à l’heure et ne pas en partir à l’avance. Il ne peut en aucun cas se dispenser ou être dispensé d’assister à certains enseignements définis par l’emploi du temps de l’établissement, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle préalablement délivrée par le chef d'établissement sur la base d’une demande écrite préalable d’un des responsables de l’élève, ou au vu d’une demande écrite du professeur accompagnée d’un certificat médical d’inaptitude totale (définitive ou temporaire) indiquant précisément la durée qu'il recouvre en cas de demande de dispense de cours d’éducation physique et sportive. Tous les cours et dispositifs inscrits à l’emploi du temps de l’élève étant obligatoires, l’absentéisme volontaire comme le retard réitéré sont des manquements graves à l’obligation d’assiduité.

[2] L’obligation de travail scolaire consiste, pour l’élève, à respecter l’autorité des professeurs et des surveillants, à observer le silence en salles d’étude, à suivre les consignes collectives données à la classe ou à un groupe, ou individuelles, à accomplir les travaux communs ou personnels demandés par le personnel enseignant ou d’éducation, à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances, à se présenter avec son carnet de liaison, le matériel nécessaire et la tenue vestimentaire adaptée, à adopter une attitude personnelle correcte et à tenir des propos polis et respectueux. Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe ou délaisser une matière considérée comme secondaire, pas plus qu’un de ses responsables ne peut demander à ce qu’il en soit dispensé. Un travail régulier, une participation active en cours, des devoirs soignés remis le jour prévu sont indispensables à la réussite scolaire.

[3] L’obligation de respecter les règles de fonctionnement général de l’établissement et celles régissant l’organisation de la vie collective en son sein et à ses abords permet à l’élève de se responsabiliser, c’est-à-dire d’acquérir progressivement tout au long de sa formation scolaire autonomie, discipline, tolérance et engagement. Au terme de cet apprentissage personnel de la responsabilisation, chaque élève doit être tout à la fois  capable de penser et d’agir par soi-même et avec les autres en répondant de ses opinions et de ses choix (c’est l’autonomie) ; capable de comprendre le bien fondé des règles régissant les comportements et agissements tant individuels que collectifs, les respecter et agir conformément aux prescriptions induites par ses devoirs et obligations (c’est la discipline) ; capable de reconnaître et de respecter le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et des modes de vie (c’est la tolérance) ; capable de construire du lien social par l’exercice de la solidarité, de l’entraide et de la coopération, de manifester un sens de l’intérêt général et de la responsabilité, notamment vis-à-vis des questions de sécurité, de participer à la vie démocratique de l’établissement (c’est l’engagement).

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