Règlement intérieur

9. Mise à jour du règlement intérieur (septembre 2023) : Prévention des atteintes à la liberté de conscience et aux valeurs de la République, notamment au principe de laïcité

Par Proviseur lyc-Follereau, publié le lundi 1 avril 2024 14:43 - Mis à jour le lundi 1 avril 2024 14:47

Dans le souci de l’intérêt commun que traduisent notamment les règles de fonctionnement général et d'organisation de la vie collective, pour concilier la liberté de conscience de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous, tout le monde respecte à tout moment, en tous lieux de l’espace scolaire comme dans tous ses actes (propos, attitudes, comportements) et agissements, la neutralité du service public d’éducation nécessaire à ses missions d’enseignement et d’éducation. De ce fait, sont exclues l’apologie et l’incitation, quelle qu’en soit la forme (prosélytisme, influence, pression, intimidation, contrainte, etc.) et quelle qu’en soit la dimension (physique, symbolique ou psychique), et est interdit tout acte ou agissement indécent eu égard à la mission éducatrice de l’établissement, c’est-à-dire contraire à la dignité, à l’impartialité, à l’intégrité et à la probité. De ce fait également, aucun élève ou un de ses responsables ne peut invoquer ses convictions personnelles politiques, philosophiques ou religieuses pour contester à un enseignant le droit de traiter une question du programme ou pour accomplir les tâches inhérentes aux études tant du point de vue de l’assiduité que du travail scolaire d’une part, ou pour refuser de respecter ou de faire respecter les règles de vie collective d’autre part. De ce fait enfin, les personnels et collaborateurs occasionnels ne font pas état de leurs convictions personnelles convictions personnelles politiques, philosophiques ou religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

Les modalités d’application de la laïcité au sein de l’établissement sont précisées par la Charte de la laïcité à l’Ecole, en annexe, qui explicite les sens et enjeux du principe de laïcité dans son rapport avec les autres principes et valeurs de la République pour lesquels l’École a reçu de la Nation les missions de les enseigner, de les faire partager et de les faire respecter en son sein.

Si le port par les élèves de signes discrets manifestant leur attachement personnel à des convictions, notamment religieuses, est admis dans l'établissement, par contre cela n’est pas le cas des signes et vêtements qui, par leur nature ou le comportement de l’élève, manifestent une appartenance religieuse. Ainsi, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit[1]. De ce fait, ces signes doivent être rangés rangés dans le sac où ils demeurent tant que l’élève se trouve dans l’enceinte de l’établissement, et ces tenues ne permettent pas à l’élève d’accéder aux activités pédagogiques ou éducatives.

Lorsqu’un élève méconnaît l’une ou l’autre de ces interdictions, et dans l’objectif de mettre un terme rapide et durable à cet acte qui, par intention, a pour objectif de signifier ou revendiquer l’appartenance ou à faire du prosélytisme religieux, et qui est donc constitutif d’un trouble au bon fonctionnement de l’établissement, le chef d’établissement organise un dialogue immédiat avec l’élève contrevenant, dans le but de dissiper les éventuelles tensions ou incompréhensions, et avec ses responsables légaux si celles-ci persistent. En cas d’échec ou de récidive, le chef d’établissement engage alors une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élève fautif en raison d’un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.

Cette disposition s’applique à toutes les activités placées sous la responsabilité de l’établissement ou d’un de ses partenaires, y compris celles qui se déroulent en dehors de son enceinte : sorties et voyages scolaires,  activités pédagogiques et éducatives diverses, notamment d’éducation physique et sportive, périodes d’accueil en milieu professionnel ou en établissement de formation, etc. ainsi que les transports y conduisant ou en revenant que l’établissement emprunte ou organise.


[1] Décision du Conseil d’État en référé n°487891 du 7 septembre 2023 : « Le juge des référés, saisi sur le fondement de la procédure de « référé-liberté » de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, estime, en l’état de l’instruction, que cette interdiction ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination. (…) Le juge des référés du Conseil d’État relève en effet que le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Or la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion. »